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L'action en paiement direct contre une personne publique est prescrite au bout de quatre années [28/03/2017]

Aux termes d’un arrêt rendu le 10 mars 2017 (n° 404841), le Conseil d’Etat a débouté une entreprise sous-traitante qui demandait la condamnation d’une personne publique à lui payer le montant des travaux réalisés sur le fondement du paiement direct, au motif que son action était prescrite.

En effet, la loi du 31 décembre 1968 pose le principe selon lequel les créances qui n’ont pas été payées par une personne publique dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, sont prescrites.

Dans cette affaire, l’entreprise sous-traitante a été agréée par le maître de l’ouvrage, personne publique, le 14 mai 2007. N’étant pas payée de ses travaux, elle engageait une procédure contre l’entreprise principale qui aboutit à la condamnation de celle-ci le 13 avril 2012.

L’entreprise principale ayant été mise en liquidation judiciaire le 9 juillet 2012, le sous-traitant a alors saisi le juge administratif pour voir condamné le maître de l’ouvrage à lui payer ses factures dans le cadre d’une procédure en paiement direct.

L’arrêt du Conseil d’Etat met fin à cette procédure en déboutant le sous-traitant au motif que le délai entre l’émission des factures impayées et l’engagement de la procédure administrative était supérieur à quatre années, en précisant que la procédure engagée contre l’entreprise principale, devant le Tribunal de Commerce puis la Cour d’Appel, n’avait pas pour effet d’interrompre la prescription de quatre années posée par la loi du 31 décembre 1968.

Cela est d’autant plus dommage que l’article 2 de cette même loi prévoit que cette prescription est interrompue par « tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance. »

Il semblerait que le Conseil d’Etat estime que le terme « devant une juridiction » ne concerne que les juridictions administratives.



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