Les dispositions du contrat d'assurance priment toujours sur une attestation | [26/06/2023] |
Supposons qu’une entreprise réalise des travaux mais que ceux-ci, avant la fin du chantier, présentent de graves malfaçons. Le maître de l’ouvrage, qui dispose d’une attestation d’assurance indiquant que l’entreprise est couverte pendant la réalisation des travaux, ne peut qu’être tenté de demander en justice la condamnation solidaire de l’entreprise et de la compagnie à lui payer des dommages et intérêts permettant de réaliser les travaux de reprise de ces malfaçons. Cette solution s’imposerait d’autant plus si l’entreprise « dépose le bilan », la compagnie restant alors seule solvable.
Malheureusement, la Cour de Cassation estime (Cass. 3ème civ. 20/10/2021) qu’en aucun cas une attestation peut prévaloir sur le contrat d’assurance lui-même. Par conséquent, si le contrat d’assurarnce prévoit, dans ses conditions générales ou particulière, que durant les travaux, la compagnie couvre des dommages causés aux tiers, mais pas ceux causés à l’ouvrage lui-même, cette exclusion s’applique même si elle n’est pas mentionnée dans l’attestation d’assurance fournie par l’entreprise.
Les maîtres d’ouvrage ont donc tout intérêt à demander, en plus de l’attestation, une copie du contrat couvrant l’entreprise avec qui ils font affaire…