Sous-traitance : L'agrément du Maître de l'ouvrage ou la caution doivent être fournis au plus tard à la date de conclusion du contrat | [16/06/2011] |
La loi du 31 décembre 1975 n'indique pas la date à laquelle l'agrément du maître de l'ouvrage ou la caution bancaire doit être fourni au sous-traitant.
La Cour de Cassation a réglé le problème en posant le principe qu'ils doivent être fournis au plus tard à la date de conclusion du contrat.
Le sous-traité n'étant pas obligatoirement écrit, l'agrément du maître de l'ouvrage ou la caution doivent donc être fournis, en cas d'accord verbal, au plus tard le jour du début des travaux.
C'est ainsi qu'un sous-traitant a obtenu l'annulation d'un sous-traité écrit au motif que le cautionnement lui avait été fourni après le début des travaux.
Attention : Dans cette affaire, l'entreprise principale avait envoyé un contrat écrit et signé par elle au sous-traitant qui ne le lui avait renvoyé signé par lui qu'après le début des travaux. Elle faisait donc valoir le fait que le cautionnement avait été tardif du fait du sous-traitant qui avait tardé à lui renvoyer le contrat écrit signé.
Dans un arrêt du 25 mai 2011, la Cour de Cassation avait rejeté cette argumentation au motif que le commencement des travaux devait être interprété comme étant la conclusion d'un contrat verbal entre les parties. Dès lors, le cautionnement devait être fourni au plus tard à l'ouverture des travaux. Le sous-traitant a ainsi obtenu l'annulation du contrat écrit qui prévoyait des pénalités de retard à sa charge et des modalités de paiement qui ne lui convenaient pas.
Il est donc impératif : Soit d'exiger du sous-traitant qu'il renvoie le contrat écrit signé avant l'ouverture des travaux (et dans ce cas l'agrément du maître de l'ouvrage ou l'acte de cautionnement sont annexés au contrat) ; soit de lui communiquer l'agrément du maître de l'ouvrage ou l'acte de cautionnement avant l'ouverture des travaux.